S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
119.1. Nonobstant l’article 119, si un cadre est nommé à plus d’un poste de cadre chez un même employeur ou chez des employeurs différents, il peut continuer à occuper ses autres postes tout en bénéficiant de l’indemnité de fin d’emploi reliée au poste qui fait l’objet du départ.
Dans ce cas, l’indemnité est versée mensuellement par l’employeur ou selon les modalités du système de paie à compter de la date de l’abolition du poste.
Durant la période où le cadre bénéficie de l’indemnité, l’employeur chez qui le poste a été aboli modifie, sur présentation des pièces justificatives, le montant de l’indemnité de fin d’emploi si l’une des circonstances suivantes survient:
— le cadre occupe un nouvel emploi dans le secteur public ou parapublic dont le nombre d’heures correspond en partie ou en totalité au nombre d’heures du poste qui fait l’objet de l’indemnité;
— le nombre d’heures des autres postes qu’il occupait au moment de l’abolition de son poste est augmenté.
Le montant modifié de l’indemnité de fin d’emploi est égal à la différence entre le nouveau salaire du cadre et le salaire dont il bénéficiait au moment de l’abolition de son poste, et ce, jusqu’à concurrence du total de l’indemnité ou jusqu’à ce que le nouveau salaire ait rejoint ou dépassé celui que le cadre recevait à la date de son départ.
Le versement de l’indemnité cesse si le cadre refuse une majoration de l’horaire habituel de travail de l’un des autres postes qu’il occupait au moment de l’abolition de son poste.
A.M. 2011-019, a. 27; A.M. 2015-003, a. 6; A.M. 2020-040, a. 6.
119.1. Nonobstant l’article 119, si un cadre est nommé à plus d’un poste de cadre chez un même employeur ou chez des employeurs différents, il peut continuer à occuper ses autres postes tout en bénéficiant de l’indemnité de fin d’emploi reliée au poste qui fait l’objet du départ.
Dans ce cas, l’indemnité est versée mensuellement par l’employeur ou selon les modalités du système de paie à compter de la date de l’abolition du poste.
Durant la période où le cadre bénéficie de l’indemnité, l’employeur chez qui le poste a été aboli modifie, sur présentation des pièces justificatives, le montant de l’indemnité de fin d’emploi si l’une des circonstances suivantes survient:
— le cadre occupe un nouvel emploi dans le secteur public ou parapublic dont le nombre d’heures correspond en partie ou en totalité au nombre d’heures du poste qui fait l’objet de l’indemnité;
— le nombre d’heures des autres postes qu’il occupait au moment de l’abolition de son poste est augmenté.
Le montant modifié de l’indemnité de départ est égal à la différence entre le nouveau salaire du cadre et le salaire dont il bénéficiait au moment de l’abolition de son poste, et ce, jusqu’à concurrence du total de l’indemnité ou jusqu’à ce que le nouveau salaire ait rejoint ou dépassé celui que le cadre recevait à la date de son départ.
Le versement de l’indemnité cesse si le cadre refuse une majoration de l’horaire habituel de travail de l’un des autres postes qu’il occupait au moment de l’abolition de son poste.
A.M. 2011-019, a. 27.